Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’avis favorable à son expulsion rendu le 4 février 2026 par la commission départementale d’expulsion des étrangers (COMEX) du Nord.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la démarche en cours visant à l’expulser du territoire français menace directement sa vie familiale et son lien avec sa fille mineure de douze ans ; elle risque de le priver de son emploi et de ses revenus ; elle met en danger sa santé physique et mentale alors qu’il est en arrêt pour accident de travail et se trouve fragilisé par un état de stress extrême ;
- l’avis contesté constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale ;
- il est entachée d’erreurs de fait ; mis à part son unique condamnation, il est dépourvu d’antécédents judiciaires ; il est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité ; il justifie d’une activité professionnelle régulière de plusieurs années ; si une hémorragie interne a causé un arrêt temporaire en 2019, il a repris son activité neuf mois plus tard au cours de l’année 2020 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est père d’un enfant français mineur ; il vit en couple depuis deux ans et demi avec sa compagne avec laquelle il a un projet de mariage et d’acquisition immobilière ; sa peine a été entièrement exécutée et sa réinsertion est complète ; il justifie d’une insertion professionnelle solide ; en l’absence de tout nouveau trouble à l’ordre public, une mesure d’expulsion constituerait une mesure excessive et disproportionnée ; il a fixé en France le centre de ses attaches et de ses projets d’avenir, son pays d’origine n’étant plus un lieu où il peut se projeter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 5 juillet 1984 et de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2009. Titulaire d’un titre de séjour de dix ans depuis l’année 2015, il en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’en mars 2026. Toutefois, le 4 février 2026, la commission départementale d’expulsion des étrangers (COMEX) du Nord, devant laquelle il avait été convoqué, a rendu un avis favorable à son expulsion du territoire français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet avis.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. A… soutient que la condition d’urgence serait remplie au motif que l’avis contesté menace directement sa vie familiale, sa vie professionnelle et sa santé. Cependant, l’avis rendu par la commission d’expulsion constitue un acte préparatoire qui ne lie pas l’autorité administrative et ne présente pas, par lui-même, le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’une mesure d’exécution d’office. À la date de la présente ordonnance, aucune décision d’expulsion n’a été prise à l’encontre du requérant et l’intéressé demeure titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’en mars 2026, l’autorisant à se maintenir régulièrement sur le territoire national. Ainsi, celui-ci ne justifie pas qu’il existerait une situation d’urgence particulière exigeant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 19 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière
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