Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2512705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lawson-Body, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, avec obligation de présentation deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières, à des jours et horaires déterminés ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée par l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, et ce, malgré les changements de fait et de droit intervenus depuis le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; en effet, il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants ; il contribue à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, de nationalité française ; il remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; le recours en annulation qu’il a formé contre la décision contestée ne suspend pas l’exécution de la mesure d’éloignement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2512704, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ». L’article L. 921-1 du même code prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Par un arrêté du 1er octobre 2025, la préfète du Rhône a assigné M. A… à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, en se fondant expressément sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise 30 décembre 2022. M. A… a présenté, le 7 octobre 2025, devant le tribunal administratif de Lyon, une requête enregistrée sous le n° 2512704, selon la procédure prévue à l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tendant à l’annulation de cet arrêté du 1er octobre 2025 portant assignation à résidence. L’examen de cette dernière requête étant inscrit à une audience fixée au 4 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon va dès lors statuer très prochainement sur la légalité de l’arrêté assignant à résidence le requérant. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, qui doit ainsi intervenir rapidement, l’exécution de l’arrêté contesté soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Lyon le 16 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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