Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2600567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le directeur du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bourges l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Bourges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de suspension contestée est illégale au motif que :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte le trouble anxiodépressif sévère dont elle souffre ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car elle se fonde sur des accusations qui ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, animatrice territoriale recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bourges (18000), a été suspendue à titre conservatoire de l’exercice de ses fonctions à la suite d’un signalement pour avoir effectué les 24 et 26 décembre 2025 à son profit plusieurs virements bancaires depuis le compte d’un usager alors qu’elle intervenait en qualité d’animatrice auprès de personnes âgées et avoir ainsi notamment manqué à son obligation de probité et à son devoir de réserve inhérent à ses missions auprès d’un public vulnérable. Par arrêté en date du 14 janvier 2026 comportant la mention exacte des voies et délais de recours et notifié le jour même à l’intéressée, le directeur de cet établissement l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Selon l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
La suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à son encontre présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Une telle mesure qui a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent revêt un caractère conservatoire et ne constitue pas, par elle-même, une sanction, de sorte qu’elle n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Si Mme A… soutient que la circonstance selon laquelle elle souffrirait de troubles anxiodépressifs dus à une souffrance au travail n’a pas été suffisamment prise en compte par l’administration en prenant la décision attaquée, sans toutefois soutenir une abolition ou une altération de discernement, elle n’apporte cependant en tout état de cause aucune précision ni ne produit de pièce à l’appui de ce moyen. Si elle nie également les accusations portées contre elle, elle ne produit pas non plus davantage d’élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, ni n’apporte de précisions. Dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme A… ne sont ni assortis de faits manifestement susceptibles de venir à leur soutien, ni de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent dès lors être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetés sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de Bourges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au centre communal d’action sociale de Bourges.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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