Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars, 21 mars et le 30 juillet 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Moura, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé son attestation de prolongation de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’absence de caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de séjour et abrogation de l’attestation de prolongation de séjour :
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- en sa qualité de parent d’enfant français, elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit pour ce motif ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de séjour et abrogation de l’attestation prolongeant son séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- en sa qualité de parent d’enfant français, elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit pour ce motif ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre suivant.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié,
- et les observations de Me Moura, représentant Mme A… C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante gabonaise née le 14 janvier 1999 à Tchibanga (Gabon), est entrée en France le 8 septembre 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 2 septembre 2022 au 2 septembre 2023. Elle a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 3 septembre 2023 au 2 décembre 2024. Le 15 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a abrogé son attestation de prolongation de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 16 juillet 2025, postérieure à l’introduction de sa requête, Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à le justifier légalement, qu’il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… C… avant de prendre les décisions en litige.
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de séjour et abrogation de l’attestation de prolongation de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… s’est inscrite, lors des années 2022/2023 et 2023/2024, en première année de licence de sociologie à l’université Toulouse Jean Jaurès, qu’elle n’a toutefois pas validée. A cet égard, il ressort de ses relevés de notes que lors de sa première année d’études, la requérante a été ajournée avec une moyenne générale de 2.28/20 puis, l’année suivante, avec une moyenne de 0.75/20, cette dernière ayant été notée absente dans 6 matières sur 12. A l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… C… se prévaut d’une inscription dans cette même formation pour la troisième année consécutive. Il s’ensuit qu’à l’issue de deux années d’études en France, Mme A… C… n’a validé aucun semestre et n’a obtenu aucun diplôme. Si, pour justifier cette absence de progression dans ses études, l’intéressée fait état de difficultés de logement et d’adaptation au système universitaire français, ainsi que de la circonstance qu’elle était enceinte, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été hébergée chez sa tante à compter du mois de décembre 2023 et que la date présumée du début de la grossesse a été fixée au 4 août 2024 postérieurement à ses échecs universitaires, ne sont pas suffisants par eux-mêmes pour justifier de son absence de progression dans ses études durant les années 2022/2023 et 2023/2024. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à Mme A… C… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne saurait être utilement invoqué à l’appui des décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et abrogeant son attestation de prolongation de séjour, l’examen d’un tel droit au séjour n’appelant pas d’appréciation sur la vie privée et familiale en France du ressortissant étranger concerné. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, qui est entrée en France le 8 septembre 2022, n’a été autorisée à y séjourner que dans le but d’y suivre des études. Si la requérante se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, M. B…, elle n’établit pas, par les pièces produites, la réalité ni l’ancienneté de cette relation alors qu’elle a déclaré, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, être célibataire et qu’elle a indiqué dans sa requête introductive d’instance avoir été abandonnée par son compagnon. La circonstance que postérieurement à l’arrêté attaqué, elle ait donné naissance à une fille, née le 1er mai 2025 reconnue par M. B…, et qui possède la nationalité française, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin, elle ne justifie pas d’une particulière intégration par la circonstance qu’elle justifie d’un travail étudiant de garde d’enfants. Il s’ensuit que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A… C…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, il est constant que l’enfant de Mme A… C… est née postérieurement à l’arrêté attaqué, dès lors l’intéressée ne peut utilement soutenir qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et abrogation de l’attestation de prolongation de séjour, la requérante n’est pas fondée à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de la requérante, et à le supposer distinct du moyen précédent, de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
12. En troisième et dernier lieu, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… C… ne possédait pas la qualité de parent d’enfant français, de sorte qu’elle ne pouvait à cette date prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit pour ce motif. La circonstance qu’elle soit désormais parent d’enfant français, si elle est susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, est toutefois sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs exposés précédemment, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, Mme A… C…, qui invoque une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle n’assortit son moyen d’aucun faits, précisions ou indications permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent ainsi qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles présentées au seul titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline Arquié
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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