Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2404041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024, le 10 décembre 2024, le 31 janvier 2025 et le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste et les observations orales de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 15 mars 2000, déclare être entré en France en mars 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. B… soutient être entré en France le 1er mars 2020 et travailler en tant que manutentionnaire depuis le mois de janvier 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Donilto Injai puis comme agent de nettoyage à compter du mois d’avril 2023 auprès de la société FJ Nettoyage, ces éléments ne sauraient suffire à eux-seuls à remettre en cause le bien-fondé de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où réside sa mère, son père étant décédé. Si M. B… a produit des pièces complémentaires le 10 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, dont il ressort qu’il vit de manière commune avec Mme D… C…, ressortissante française depuis le 1er mai 2024, avec laquelle il a eu un enfant né le 28 janvier 2025, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et ne sauraient avoir une influence sur la légalité de cette dernière. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité est légale de même que la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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