Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2507545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2025 et le 13 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations du 5) l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 25 avril 1996, à Maghnia (Algérie), déclare être entré en France, à l’âge de vingt-trois ans, le 1er avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 17 mars au 16 avril 2019. Il a sollicité le 23 juillet 2024 un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-394 de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… au regard de sa demande avant de prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « /(…)/ Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/(…)/ 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /(…)/ ».
M. D…, célibataire, sans enfant, se prévaut de sa présence en France depuis le 1er avril 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 17 avril 2019, date d’expiration de son visa de court séjour lequel, au demeurant, ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement sur le territoire. De plus, s’il n’est pas contesté que son unique sœur réside régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec elle des liens d’une particulière intensité. Dès lors, ces seuls éléments, ainsi que l’attestation d’un cousin, ne sont pas de nature à démontrer que l’intéressé aurait tissé sur le territoire français des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce qu’il aurait été abandonné en bas âge par sa mère en Algérie et que son père et sa grand-mère seraient tous deux décédés, il ne l’établit pas et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin, bien qu’il ait obtenu une licence en langues et cultures étrangères à l’université de Gennevilliers, puis a poursuivi ses études en première année de master à l’université de Lille, ces éléments ne sauraient, en tout état de cause, suffire à démontrer une insertion stable ancienne en France ou qu’il serait dans l’incapacité de se réinsérer socialement dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. D… un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… au regard de sa demande avant de prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l’unique moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté. M. D… n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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