Annulation 27 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 juil. 2022, n° 2110843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de la Sarthe demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 avril 2021 du conseil municipal d’Allonnes instaurant un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en tant qu’elle a décidé de maintenir le bénéfice de l’indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) aux agents placés en congés de longue maladie et de longue durée ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 7 juin 2021 exercé contre cette délibération.
Il soutient que :
— le maintien des primes liées à l’exercice des fonctions durant un congé de longue maladie ou de longue durée n’est pas prévu pour les agents relevant de la fonction publique d’État ;
— la délibération en litige accorde un régime indemnitaire aux agents de la commune plus favorable que celui dont bénéficient les agents de l’Etat placés dans une situation équivalente ;
— le principe de parité entre les fonctions publiques est méconnu.
Par une lettre du 28 janvier 2022, la commune d’Allonnes a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret nº 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Dias, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 avril 2021, le conseil municipal d’Allonnes (Sarthe) a abrogé les précédentes délibérations instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et défini les nouvelles conditions d’attribution de ce régime indemnitaire. Le préfet de la Sarthe, estimant que le maintien de primes liées à l’exercice des fonctions au profit des agents territoriaux placés en congés de longue maladie et de longue durée méconnaît le principe de parité avec les agents de l’État, a demandé au maire d’Allonnes, par une lettre du 7 juin 2021, de modifier la délibération du 14 avril 2021 afin que le principe de parité soit respecté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par une ordonnance n° 2110811 du
18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette délibération en tant qu’elle a décidé de maintenir le bénéfice de l’indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise (IFSE) et celui du complément indemnitaire annuel (CIA) aux agents placés en congés de longue maladie et de longue durée ainsi que de la décision du 8 août 2021. Cette ordonnance a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes par un arrêt n° 21NT02956 du 12 avril 2022. Le préfet de la Sarthe demande au tribunal d’annuler, d’une part, la délibération du 14 avril 2021 en tant qu’elle a décidé de maintenir le bénéfice de l’IFSE et du CIA aux agents placés en congés de longue maladie et de longue durée, et, d’autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 7 juin 2021 exercé contre cette délibération.
2. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa réaction applicable en l’espèce : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () « . Aux termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » A l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ".
5. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l’IFSE et le CIA prévus à l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’État.
6. Le régime indemnitaire fixé par la délibération attaquée du conseil municipal d’Allonnes se distingue du régime applicable aux fonctionnaires de l’Etat en ce qu’il prévoit le maintien de plein droit de l’IFSE et du CIA institués au profit des agents de cette collectivité en cas de congé de longue durée ou de longue maladie. Ainsi, la délibération attaquée méconnaît le principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à demander l’annulation d’une part, de la délibération du 14 avril 2021 en tant qu’elle a décidé de maintenir le bénéfice de l’IFSE et du CIA aux agents placés en congés de longue maladie et de longue durée, et, d’autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 7 juin 2021 exercé contre cette délibération.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 14 avril 2021 du conseil municipal d’Allonnes et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 7 juin 2021 sont annulées en tant qu’elles ont décidé de maintenir le bénéfice de l’indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel aux agents placés en congés de longue maladie et de longue durée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe et à la commune d’Allonnes.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le rapporteur,
E. A
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sérieux
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Résidence
- Prénom ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Mentions ·
- Décret ·
- Circulaire ·
- Règlement (ue) ·
- Etat civil ·
- Site ·
- Recours gracieux
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Astreinte ·
- Rétablissement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Département ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunal pour enfants ·
- Juridiction ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Dépositaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.