Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Boucetta, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, de statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande de titre de séjour :
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) » Selon l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que M. A… habite à Esnon dans le département de l’Yonne. Par suite, et en application des dispositions précitées, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Dijon, dont le ressort comprend, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Yonne.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions au titre des frais de justice, selon la procédure prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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