Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 janv. 2023, n° 2202760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 juin 2022, N° 2200567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 6 octobre 2022 et que la préfecture n’a pas pris en compte sa nouvelle adresse alors qu’elle en avait connaissance ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir de nouveau le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée dans le jugement n° 2200567 du 23 juin 2022 du tribunal de céans ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut bénéficier des traitements dont il a besoin en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Lagardère, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mai 1959, est entré régulièrement en France le 4 février 2019 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable du 25 mai 2020 au 24 mai 2021. Il en a sollicité le renouvellement le 22 mars 2021. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2200567 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 11 février 2022 au motif que celui-ci ne comportait pas les nom et prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement
n° 2200567 du 23 juin 2022 du Tribunal, le préfet n’a pas saisi de nouveau le collège des médecins de l’OFII pour examiner sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 février 2022 a été annulé au motif que celui-ci ne comportait pas les nom et prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’arrêté du 5 septembre 2022 attaqué dans le cadre de la présente instance et édicté suite à cette injonction comporte les nom, prénom, qualité et la signature de son auteur. Compte-tenu du motif et du dispositif du jugement n° 2200567, le préfet du Var a ainsi accompli les diligences nécessaires à l’exécution de ce jugement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens et en vigueur à la date de la demande de M. B : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ».
5. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités effectives de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Par un avis du 24 juin 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque. Les pièces médicales produites par
M. B attestent pour l’essentiel des pathologies dont il indique souffrir, à savoir d’apnée du sommeil sévère nécessitant un appareillage, de narcolepsie de type I traitée par ritaline, de diabète, d’hypertension artérielle, de dyslipidémies, de dyspnée, d’œdèmes des deux membres inférieurs et derétinopathie diabétique avec hémorragie du vitré à l’œil droit et perte de son œil gauche par glaucome néovasculaire absolu. Elles attestent également de son suivi médical en France. Il ressort de ces mêmes pièces que M. B est traité par insuline depuis 1993 pour son diabète, soit antérieurement à son arrivée en France et que la suppression de son traitement au modiodal, dont la prise est corrélée à l’apparition des œdèmes des membres inférieurs, est proposée par l’un de ses médecins. Seulement deux d’entre elles font état, dans des termes identiques, de l’absence de ritaline et d’appareil de ventilation à pression positive en Algérie et une se borne à reprendre les termes de M. B selon lequel le modiodal n’y est pas disponible. Enfin, M. B n’établit pas que les traitements dont il a besoin seraient inaccessibles en Algérie dans sa situation. En défense, le préfet fait valoir que l’Algérie a autorisé la mise sur le marché de la ritaline et qu’il existe un laboratoire spécialisé dans le sommeil en Algérie, à Béni Messous, ainsi que des établissements hospitaliers spécialisés (EHS) à l’instar de celui de Salim Zmirli.
8. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les pièces produites par M. B ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. A
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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