Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2611612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen prioritaire, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, du recours amiable qu’il a formé ;
2°)
d’ordonner à l’administration de verser aux débats l’historique complet et l’entier dossier de demande de logement social rattaché au NUR 078091010476178586 ;
3°)
d’assortir ces injonctions d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard, somme versée au fonds national d’accompagnement vers le logement ;
4°)
de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu dans la précarité du logement social depuis seize ans et qu’un délai d’attente aussi disproportionné outrepasse largement le « délai raisonnable » de traitement des demandes de logement et place l’administré dans une insécurité sociale permanente ; par ailleurs, l’urgence est d’autant plus caractérisée que le marché locatif social de droit commun lui est structurellement et explicitement fermé, que seul l’octroi contraignant du statut « DALO » est de nature à le sortir de cette situation de vulnérabilité et qu’attendre l’expiration des délais d’examen ordinaires de la commission aggraverait indûment son préjudice ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à palier la carence globale des services préfectoraux, à garantir le droit au recours effectif et à s’assurer que son dossier ne soit pas égaré ou dilué dans la masse du contentieux de la commission de médiation ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que la commission n’a pas encore statué de manière explicite sur son recours du 8 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 8 mai 2026, M. B… A… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette commission de procéder à l’examen prioritaire de son recours.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1-4 du même code : « Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. Enfin, aux termes de l’article R. 441-15 du même code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (…) ».
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’il sollicite, tendant notamment à ce que la commission de médiation examine son dossier en priorité, M. A… fait valoir que cela fait seize ans qu’il est enregistré comme demandeur de logement social, que ce délai d’attente est déraisonnable, que seule la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande par la commission de médiation est de nature à le sortir de sa situation de vulnérabilité et qu’attendre l’expiration des délais d’examen ordinaires de la commission aggraverait indûment son préjudice. Toutefois, par ces seules circonstances, et dès lors que, d’une part, il résulte de l’instruction qu’il a saisi la commission de médiation le 8 mai 2026 et que sa demande a été réceptionnée le 15 mai suivant et que, d’autre part, il ressort des dispositions précitées de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation que la commission de médiation doit rendre sa décision dans un délai de trois mois, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Surtout, en ne saisissant la commission de médiation que le 8 mai 2026, alors qu’il est enregistré comme demandeur de logement locatif social depuis le 1er septembre 2010 et qu’il aurait ainsi pu, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, saisir cette commission à compter du 1er septembre 2014, M. A… doit être regardé comme ayant largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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