Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2503758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mereau, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les dommages et préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la chute dont elle a été victime le 18 avril 2023, en trébuchant sur une faille laissée en bordure de chemin située allée Carolus à Lille.
Elle soutient que :
- elle a trébuché sur cette faille et, en tombant, s’est fracturée le col du fémur ;
- des témoins attestent de l’ensemble de ces circonstances ;
- la direction territoriale de l’établissement public Voies navigables de France est en charge de l’entretien normal de l’ouvrage public, et elle engage donc sa responsabilité ;
- par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2503748, elle demande la réparation des dommages et préjudices subis du fait d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 10 juin 2025, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Cardon, conclut au rejet de la requête présentée par Mme A….
Vu la requête n°2503748 enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n°2503748, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoir de direction de l’instruction.
3. En l’espèce, Mme A… sollicite une expertise dans le but de définir le préjudice corporel exact et l’indemnisation afférente suite à la chute dont elle a été victime le 18 avril 2023.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, la partie requérante ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que le tribunal chargé de l’instruction de la requête au fond ait pu lui-même en apprécier l’utilité. Dans ces conditions, la demande d’expertise en référé présentée par Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’établissement public Voies navigables de France et à la société MMA IARD.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
Le président du tribunal,
Signé,
B. Guével
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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