Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2302382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2021, N° 195834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février, 24 mars, 11 mai, 12 juillet 2023 et 28 août 2024, M. B Facelina doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 12 mai 2022 de mutation en Martinique à compter du 1er septembre 2019 et tendant à la régularisation administrative et financière de sa carrière en exécution du jugement du 20 mai 2021 ;
2°) enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à la régularisation de sa carrière pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 à la place qui aurait dû être la sienne, si l’illégalité n’avait pas été commise, soit au SPIP de Martinique.
Il soutient qu’en exécution du jugement du 20 mai 2021, il aurait dû être muté en Martinique au 1er septembre 2019 et sa carrière aurait dû être reconstituée à cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a conclu au rejet de sa requête.
Il soutient à titre principal que les conclusions sont irrecevables dès lors que la demande de M. Facelina relève du juge de l’exécution et à titre subsidiaire que le moyen invoqué par M. Facelina n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Facelina, conseiller pénitentiaire d’insertion et probation depuis le 22 juin 2011, a sollicité sa mutation en Martinique, soit au service pénitentiaire d’insertion et probation de Fort-de-France soit à celui de Ducos pour l’année 2019. Lors de la publication, le 6 mai 2019, des résultats de la commission administrative paritaire, il a constaté que sa demande de mutation n’avait pas été acceptée et que Mme A et Mme A. étaient mutées respectivement aux services pénitentiaires d’insertion et probation de Fort-de-France et de Ducos. Par un jugement n° 195834 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à la demande de mutation de M. Facelina au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Ducos en Martinique et la décision portant mutation de Mme A à ce poste et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. Facelina et de Mme A
2. Par une demande enregistrée le 31 octobre 2022, M. Facelina a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’exécution du jugement précité sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 mai 2023, le tribunal a considéré que le ministre justifiait de l’exécution du jugement précité et a décidé du classement administratif de la demande d’exécution de M. Facelina.
3. Par un courrier du 12 mai 2022, M. Facelina a sollicité sa mutation rétroactive au SPIP du Ducos à compter du 1er septembre 2019 ainsi que la régularisation administrative et financière de sa carrière. Par la décision attaquée du 2 décembre 2022, le garde des sceaux ministre de la justice a rejeté sa demande. Toutefois, cette décision se rattache à l’exécution du jugement du 20 mai 2021 et relève, par suite, de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative qui a d’ailleurs procédé au classement administratif de la demande du requérant. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Au surplus, l’exécution du jugement du 20 mai 2021 n’impliquait ni la mutation du requérant en Martinique ni sa reconstitution de carrière mais seulement de procéder au réexamen de sa demande qui a, au demeurant, été effectuée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Facelina à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Facelina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Facelina et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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