Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2409530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er septembre 2024 en ce que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 115 du 6 septembre 2023, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il appartient au préfet du Pas-de-Calais de justifier de sa compétence territoriale, il ne fait valoir aucun élément permettant de mettre en doute qu’il a été appréhendé dans le département du Pas-de-Calais, où il indique résider.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du requérant, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la présence récente en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne par ailleurs, concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établi l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à l’encontre du requérant au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En se bornant à faire valoir qu’il « avait des éléments pertinents à faire valoir antérieurement à l’édiction de l’arrêté », M. B… ne précise pas en quoi il disposait effectivement d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 31 août 2024, le requérant a répondu par la négative à la question « avez-vous d’autres éléments sur votre situation personne à porter à la connaissance de l’autorité préfectoral ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. B… soutient que les services de police ne l’ont pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de son audition, il ne soutient pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait manifesté auprès d’eux la volonté de présenter une telle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que celui tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquels il se borne à des affirmations générales, exposées de manière lapidaire et sans les étayer d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 27 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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