Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2303182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Adshare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Adshare demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 592 euros au titre du mois de décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 19 mars 2026, la société Adshare a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de la requête dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…). ».
3. La SAS Adshare a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par le biais d’un courrier dans l’application Télérecours qui n’a pas été consulté dans les deux jours ouvrés suivants, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 mars 2026. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la SAS Adshare doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Adshare.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Adshare et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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