Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2516887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Niakaté, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’avancer sa date de rendez-vous et de lui fixer un rendez-vous de dépôt de titre de séjour sous 10 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité mexicaine, il est entré en France en 2019 avec un visa en qualité d’étudiant, qu’il a eu un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable jusqu’au 27 août 2025, qu’il a trouvé un emploi en contrat à durée déterminée et a sollicité un changement de statut devant le préfet de police de Paris qui ont été classées sans suite au motif qu’il ne présentait pas d’autorisation de travail, qu’il a obtenu celle-ci le 15 septembre 2025, qu’il a déposé une nouvelle demande en préfecture du Val-de-Marne ce même jour et qu’il lui a été proposé une date de rendez-vous pour le 12 mars 2026, que, toutefois, ne disposant plus de titre de séjour depuis le 27 août 2025, son contrat de travail va être suspendu le 27 novembre 2025,que la condition d’urgence est donc satisfaite car il ne peut attendre le 12 mars 2026 pour bénéficier d’un titre provisoire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 11 décembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant mexicain né le 17 juillet 1990 à Coatzacoalcos (Etat de Veracruz), entré en France en dernier lieu le 12 septembre 2022 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Mexico, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 27 août 2025. Il a été recruté en contrat à durée déterminée, jusqu’au 31 mai 2027, par l’Université Paris-Cité en vue d’occuper un poste d’ingénieur pour l’enseignement numérique. Le ministre de l’intérieur lui a délivré une autorisation de travail le 15 septembre 2025. Résident à Vitry-sur-Seine, il a saisi le même jour les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et n’a reçu pour seule réponse qu’une convocation pour le 12 mars 2026, soit six mois après le dépôt de sa demande. Sa rémunération a été interrompue à la fin du mois de novembre 2025. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’avancer sa date de rendez-vous et de lui fixer un rendez-vous de dépôt de titre. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le 11 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de- a convoqué M. A… B… pour le 11 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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