Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2502973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nord-coréen né le 10 janvier 1998, est entré en France en mars 2014 à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. À sa majorité, il a obtenu une carte de séjour qu’il a renouvelée jusqu’en janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour qui expirait le 6 janvier 2024. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé ce renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine, pour décider d’obliger M. A à quitter le territoire français, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si M. A fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, en ne tenant pas compte du fait qu’il avait formé un recours contre le refus de renouvellement de son titre de séjour par le préfet de police le 20 novembre 2024, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir un défaut d’examen, le préfet des Hauts-de-Seine n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision l’existence d’un recours pendant devant une juridiction administrative.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2024, le préfet de police a opposé à M. A un refus de renouvellement de son titre de séjour. À la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé ne bénéficiait donc d’aucun titre de séjour en cours de validité l’autorisant à résider sur le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en mars 2014 à l’âge de 16 ans. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance et est resté en situation régulière jusqu’en janvier 2024. Toutefois, il a été condamné en 2020 à une peine d’un an et demi d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et le 22 janvier 2025, il a été contrôlé en état de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et a fait l’objet d’une convocation en vue d’une ordonnance pénale. Par suite, eu égard à ces éléments et à la menace pour l’ordre public que constituent ces infractions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, au demeurant célibataire et sans charge de famille en France, en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. M. A soutient qu’en fixant comme pays de destination la Corée du Nord, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du cinquième alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que, selon le rapport d’Amnesty International de 2023 sur la Corée du Nord, les autorités nord-coréennes considèrent comme un criminel ou un traître toute personne qui a quitté le pays illégalement, ce qui expose en conséquence la personne renvoyée en Corée du Nord à une arrestation arbitraire et à la détention dans des camps de travail forcé.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a quitté la Corée du Nord à l’âge de 16 ans, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, s’il produit un rapport d’Amnesty International faisant état de risques généraux pesant sur les personnes ayant quitté illégalement la Corée du Nord, il n’établit pas avoir lui-même quitté ce pays dans de telles conditions. Il ne produit pas davantage d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que les autorités nord-coréennes auraient connaissance de son départ du pays ou de son séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ".
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une condamnation en 2020 à une peine d’un an et demi d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et qu’il a été contrôlé le 22 janvier 2025 en état de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement estimer que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public justifiant qu’il soit obligé de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement au motif notamment qu’il s’était maintenu sur le territoire français sans titre de séjour malgré la décision du préfet de police du 20 novembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, sur le fait que le comportement de M. A représentait une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit aux points précédents. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
14. En second lieu, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente M. A, notamment du fait de ses antécédents judiciaires évoqués aux points précédents, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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