Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2403990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Es Saadi, substituant Me Meurou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 juin 1983, a été titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable jusqu’au 12 juillet 2022. Il a sollicité le 13 juillet 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Un récépissé de sa demande lui a été délivré. Par une décision implicite du 13 novembre 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. La demande de titre de séjour présentée par M. A…, sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a été implicitement rejetée le 13 novembre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mars 2024, M. A… a demandé au préfet des Yvelines de lui communiquer les motifs de cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 13 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. A…, et que, durant ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Yvelines du 13 novembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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