Désistement 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mai 2025, n° 2502907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le relevé d’appels au 115, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre ou rétablir sa prise en charge et celle de ses enfants, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant serait maintenu dans la résidence AT home pour une durée minimum d’un mois dans l’attente d’un réexamen plus approfondi de sa situation médico-sociale et de ses possibilités d’insertion.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. B, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative tout en maintenant ses conclusions sollicitant son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens du procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête n° 2502925 enregistrée le 24 avril 2025 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentée par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2502907
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Bail ·
- Décret
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Habitation ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Alimentation en eau ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Livre ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Marches ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Département ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Vices ·
- Mise en concurrence ·
- Validité ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.