Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2203506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 29 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les trois arrêtés du 3 mars et 4 avril 2022 par lesquelles le président de la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 février 2022 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis à lui rembourser les frais d’expertise qu’il a exposés pour un montant de 315 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont dépourvus de toute motivation ;
- ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué devant la commission de réforme ou le conseil médical pour s’expliquer avec l’assistance d’un médecin ;
- ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’ils sont intervenus sans que soient respectées les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits intervenus le 8 février 2022 doivent être qualifiés d’accident de service ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir ;
- il est fondé à demander le remboursement des frais de l’expertise réalisée le 25 avril 2022 à sa demande pour un montant de 315 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 26 novembre 2025, la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis, représentée par Me Cattoir, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
2°) à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, M. B… ayant été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, par un arrêté du 9 janvier 2023, pour la période courant du 8 février au 15 novembre 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’adjoint technique principal de première classe, exerçait ses fonctions de responsable du service peinture de la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis lorsqu’il a, le 8 février 2022, fait l’objet d’un accident ischémique transitoire à dysarthrie et paralysie faciale droite transitoire. Par trois arrêtés successifs des 3 mars 2022 et 4 avril 2022, il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 février 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés et sollicite le remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés pour un montant de 315 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis a, par un arrêté du 9 janvier 2023, accordé à M. B… un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 8 février 2022 au 15 novembre 2022. Cet arrêté, devenu définitif, a implicitement mais nécessairement retiré les trois arrêtés en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. B… sollicite le remboursement par son employeur de la somme de 315 euros, qu’il justifie avoir versée en vue de la réalisation d’une expertise médicale faite à sa demande aux fins de pouvoir justifier, dans le cadre de la présente instance, du bien-fondé de ses droits, il ne se prévaut toutefois d’aucun fondement juridique non plus que d’aucun fondement de responsabilité de nature à justifier qu’une telle somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis, une telle dépense n’entrant au demeurant pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative relatif aux dépens de l’instance. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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