Rejet 19 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2022, n° 2210452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme D B, représentée par Me Conrad, demande au tribunal de suspendre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son stage s’inscrit dans une durée et une année scolaire précises, que la convention prévoyait un début de stage au 2 mai 2022 et qu’elle aurait dû commencer ce stage depuis quatre mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de stagiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2022, le consul général de France à Bamako a refusé de délivrer à Mme A B, ressortissante camerounaise née le 10 août 1993, un visa de long séjour en qualité de stagiaire sollicitée afin de réaliser un stage de six mois au sein des hôpitaux civils de Colmar en service neurologique dans le cadre de sa seconde année du diplôme d’études spécialisées en neurologie suivie à la faculté de médecine et d’odonstomatologie de Bamako. Mme A B a saisi d’un recours gracieux les autorités consulaires qui se sont de nouveau opposé à la délivrance du visa sollicité le 21 juin 2022. Elle a ensuite saisi le 29 juillet 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par la présente requête, Mme A B sollicite la suspension de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le consul général de France à Bamako a maintenu son refus de lui délivrer un titre de séjour à la suite du recours gracieux de la requérante. Elle doit être regardée comme demandant la suspension de cette décision ainsi que de la décision du 7 juin 2022.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Pour démontrer l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A B se prévaut de la circonstance que son stage aurait dû débuter il y a quatre mois et que ce stage doit se réaliser pendant son année scolaire. Toutefois, alors que la convention conclue avec les hôpitaux civils de Colmar prévoit une durée de stage du 2 mai au 1er novembre 2022, Mme A B, qui a sollicité la délivrance de son visa le 9 mai 2022, n’apporte aucun élément relatif à la volonté des hôpitaux civils de Colmar de l’accueillir pour la durée restante de ce stage, soit deux mois et demi à la date de la présente ordonnance. En outre, elle ne justifie ni même allègue que l’absence de ce stage préjudicierait à sa scolarité. Dans ces conditions, Mme A B ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser la situation d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La juge des référés,
H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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