Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2601580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Semino, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour pluriannuel et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du refus contesté dès lors que :
* il est insuffisamment motivé ;
* il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’autorité préfectorale d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
* il méconnaît les articles L. 432-7, L. 432-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile :
* il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision implicite n’est née en raison de la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction ;
- si une décision implicite est née, elle a été nécessairement abrogée par l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 18 octobre 2024.
Vu :
- la requête au fond n° 2508331 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- et les observations de Me Semino, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
- le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir soulevées par le préfet d’Ille-et-Vilaine :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai, décision implicite qui n’est ni retirée, ni abrogée du fait de la délivrance de cette attestation.
Il s’ensuit que, alors que le préfet ne conteste pas le caractère complet de la demande de renouvellement dont il a été saisi par M. B… A… le 13 février 2024, une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois à compter de la demande.
Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet d’Ille-et-Vilaine comme la fin de non-recevoir qu’il oppose et tirée de ce qu’aucune décision implicite n’est née en raison de la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que l’urgence à suspendre l’exécution du refus implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… A… délivré en sa qualité de parent d’enfant français doit, en principe, être constatée. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que M. B… A… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 10 juin 2026, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
Le moyen tiré de ce que la décision contestée n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour qui devait être saisie en application du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre séjour fondée sur l’article L. 423-7 du même code, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… A… en sa qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le préfet poursuit l’instruction de la demande de regroupement familial de M. B… A… jusqu’au 10 juin 2026. Il n’y a donc pas lieu de prononcer des conclusions d’injonction sous astreinte en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… A… est suspendue.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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