Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2409834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024 et le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 6 mai 2002, de nationalité marocaine, est entré en France le 13 août 2020 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 13 août 2020 au 13 août 2021. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2021 au 17 octobre 2023. Le 12 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juin 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Pour refuser de renouveler le titre sollicité par M. B…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été inscrit en première année de Licence mention « Economie, statistique et modélisation » au titre l’année universitaire 2020-2021 qu’il a validé cette année par compensation. S’il a échoué à valider la deuxième année de cette licence au terme des deux années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, il ressort toutefois des différentes attestations et relevés de suivi du centre de santé des étudiants du service de santé universitaire de l’Université de Lille qu’il a présenté des troubles dépressifs au cours de ces années universitaires qui ont fait l’objet d’une prise en charge au cours de l’année 2023-2024 lui permettant, au terme de cette même année, de valider cette deuxième année de licence. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été admis au terme de la troisième année de licence en 2024-2025 puis admis en première année de Master « Economie numérique » au sein de l’Université de Montpellier pour l’année universitaire 2025-2026. Si ces derniers éléments sont postérieurs à la décision attaquée, ils n’en démontrent pas moins le caractère réel et sérieux des études suivies depuis l’origine, et une progression effective et continue. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Navy, avocat de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Navy.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler à M. B… son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Navy, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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