Annulation 26 octobre 2023
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2025, n° 2417520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023, N° 2101004 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B informait le tribunal des difficultés qu’elle rencontrait liées à l’absence d’exécution du jugement du tribunal de céans n° 21010004 du 26 octobre 2023.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ouvert une procédure juridictionnelle dans le cadre de la demande présentée par Mme B tendant à obtenir l’exécution ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associé ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Par un jugement n° 2101004 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du directeur de l’AP-HP refusant de verser à Mme B la prime de fin de contrat de praticien hospitalier contractuel prévu à l’article R. 6152-610 et sa condamnation à lui verser la somme de 23 266,68 euros correspondante ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que ce jugement a fait l’objet d’une exécution partiel dès lors que le centre hospitalier ne lui a versé qu’une somme de 13 821,91 euros.
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat. ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. ». Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime en cause est nécessairement un montant brut assujetti aux cotisations sociales à l’exception de la cotisation IRCANTEC.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du bulletin de salaire établi pour le mois février 2024, que Mme B s’est vu verser la prime concernée à hauteur de la somme de 23 266,68 euros – telle que fixée par le tribunal et calculée sur une rémunération brute totale de 232 666,78 euros, ainsi d’ailleurs que l’intéressée l’a indiqué dans la requête au fond – de laquelle l’AP-HP a déduit les cotisations sociales à l’exception de l’IRCANTEC en application des dispositions rappelées au point 4 et le prélèvement à la source au titre de l’impôt soit une somme nette versée de 13 821,91 euros. Dans ces conditions, le jugement du 26 octobre 2023 doit être regardé comme entièrement exécuté. Il n’y a, dès lors, pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement susvisée du 26 octobre 2023.
6. D’autre part, si Mme B entend demander la régularisation immédiate par le collecteur de l’impôt du taux de prélèvement à la source ayant été appliqué sur le montant de la prime de précarité qui lui a été versée en faisant état de ce que ce taux aurait dû être un taux personnalisé de 17 % et non le taux par défaut de 33%, une telle demande doit être rejetée dès lors qu’elle constitue un litige distinct de celui tranché par le jugement dont l’exécution est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2101004 du 26 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
Fait à Cergy, le 3 février 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
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