Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2610282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 4 et 5 mai 2026, M. A… Escourrou demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de l’administration rejetant sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 février 2026 avec maintien intégral de son traitement, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance du tribunal et de lui verser les sommes correspondant à la différence de montant entre le plein traitement et le demi-traitement perçu, dans un délai de quinze jours à compter cette ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure provisoire que le juge des référés estimera utile pour assurer la protection de sa santé et de ses droits, notamment le versement d’une provision mensuelle équivalente à 50% du traitement, la prise en charge des frais médicaux et toute autre mesure conservatoire ;
4°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. Escourrou, greffier de service judiciaire affecté au tribunal judiciaire de Bobigny, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision administrative rejetant sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, il ressort de ses écritures que sa contestation porte sur une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande en date du 30 mars 2026. Il invoque au demeurant une décision implicite de rejet du 30 mai 2026. Par suite, eu égard notamment aux dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 susvisé, ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont dépourvues d’objet et, dès lors, manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions présentées à titre subsidiaire. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Escourrou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Escourrou.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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