Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2025, n° 2505260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Travail c/ France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 13 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle France Travail a refusé de mettre en place une procédure d’accompagnement, d’orientation et de traitement de sa demande de formation correspondant au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
2°) d’enjoindre à France travail de lui désigner un conseiller, d’activer son espace personnel, d’instruire ses deux devis de formation RNCP de niveau 7 et de rendre une décision écrite et motivée autorisant ou refusant sa demande de formation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à France Travail de prendre toute autre mesure utile à la reprise effective de son parcours d’insertion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Enfin,l’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable
Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas produit la décision attaquée. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
La requête par laquelle M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par France Travail sur sa demande tendant à la mise en place une procédure d’accompagnement, d’orientation et de traitement de sa demande de formation correspondant au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles n’est pas accompagnée de cette demande, ni de la preuve de sa réception par France Travail, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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