Annulation 11 mars 2022
Annulation 7 février 2023
Annulation 19 octobre 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 23TL00512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2025, 14 octobre 2025, 29 octobre 2025 et 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- le refus de séjour est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen médical contradictoire et dans la mesure où l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que le rapport médical établi ne lui ont pas été communiqués ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait les stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’annulation des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire entraine, par voie de conséquence, l’annulation de la fixation du pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 avril 1979, est entré en France le 6 juillet 2018, muni d’un visa de court séjour. Le 25 février 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 18 août 2020, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en déterminant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un jugement n°2003470 du 9 février 2021, le tribunal de céans a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêt n°21MA02111 du 11 mars 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 18 août 2020 et enjoint au préfet du Gard de saisir le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Une autorisation provisoire de séjour lui a ainsi été délivrée mais, par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un jugement n°2203598 du 7 février 2023, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence. Un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 5 mars 2024 a donc été délivré à M. A…. Par un arrêt n°23TL00512 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du 7 février 2023. Le 23 septembre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un nouvel arrêté du 20 février 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet du Gard a accordé à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque donc en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable pour la mise en œuvre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Gard se fonde sur l’avis émis le 28 janvier 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui retient que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins dans son pays d’origine lui permettra de bénéficier d’un traitement approprié et indique, qu’au vu des pièces du dossier, l’intéressé, peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. En premier lieu, si le requérant soutient que sa demande de renouvellement, qu’il dit avoir présentée par courrier le 22 janvier 2024, sollicitait subsidiairement son admission au séjour en tant que salarié et que le préfet du Gard n’aurait pas analysé sa demande à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier aurait été réceptionné par le préfet alors que ce dernier vise uniquement, dans l’arrêté contesté, la demande de renouvellement présentée par M. A… le 23 septembre 2024 « au titre de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ». Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’un défaut de motivation, ni d’un défaut d’un examen particulier de sa situation.
6. En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui prévoient que le préfet doit saisir pour avis le collège médical de l’OFII avant de statuer sur une demande de carte de résident fondée sur les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération cet avis médical. Si le demandeur entend en contester le sens, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. En l’espèce, M. A…, qui a demandé que soit levé le secret relatif aux informations médicales le concernant dans le cadre de sa requête, se prévaut de ce qu’il est atteint d’une spondylarthrite ankylosante sévère et sollicite la communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII et du rapport du médecin rapporteur. Toutefois, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 janvier 2025 a été produit par le préfet dans le cadre de l’instance et communiqué au requérant. Par ailleurs, si M. A… a sollicité la communication du rapport médical sur la base duquel a été rendu cet avis, le tribunal, qui est maître de l’instruction, n’est pas tenu de faire droit à cette demande et le défaut de communication de ce rapport ne saurait, à lui seul, entacher la procédure d’irrégularité. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
9. Pour contester l’appréciation portée par le préfet du Gard, M. A… se prévaut de trois certificats établis les 19 octobre 2018, 19 juin 2019 et 5 février 2020 par le docteur E…, rhumatologue, qui atteste que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que des soins réguliers lui sont dispensés, un compte-rendu opératoire relatif à une intervention pratiquées le 15 mai 2019 ainsi que dix compte-rendu de consultations réalisées les 16 juillet 2019, 14 août 2019, 13 septembre 2019, 12 novembre 2019, 3 mars 2020, 29 mai 2020, 18 septembre 2020, 11 mars 2021, 16 mai 2022 et 20 septembre 2022. Il produit aussi des certificats établis les 19 septembre 2020, 16 mars 2021 et 25 mars 2022 par le docteur G…, médecin du pôle « os et articulations » du centre hospitalier universitaire de Montpellier, un autre certificat établi le 1er octobre 2020 par le docteur D…, chirurgien-dentiste et diverses confirmations de prises de rendez-vous. Son également versés aux débats, d’une part, un certificat médical établi le 25 octobre 2020 par le docteur F…, médecin du centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou, qui relate que le requérant était alors dans l’attente d’une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse à l’épaule droite, différée en raison d’une infection nosocomiale, qui ne pouvait alors être réalisée en Algérie et, d’autre part, un certificat médical réalisé par le docteur C…, médecin généraliste, qui affirme que le requérant est atteint par trois pathologies qui nécessitent des soins prodigués en France à défaut de pouvoir en bénéficier en Algérie. Toutefois, ces justificatifs, établis en 2022 soit près de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué pour les plus récents, ne permettent pas de remettre en cause l’avis rendu le 28 janvier 2025 par le collège de médecins de l’OFII qui a récemment retenu qu’au jour où il s’est prononcé, l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. A… fournit en outre un certificat plus récent, réalisé le 14 novembre 2024 par le docteur G… qui expose qu’une prothèse sera prochainement posée à la hanche droite de l’intéressé et qu’une autre lui sera posée à l’épaule droite en raison des destructions articulaires liées à un rhumatisme inflammatoire chronique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces opérations n’ont toujours pas été programmées, ce qui ne permet pas de les considérer comme nécessaires à une échéance rapprochée. Dans la mesure où M. A…, qui reconnait dans ses dernières écritures que la prise en charge de la spondylarthrite ankylosante en Algérie est possible « dans la capitale », ne conteste pas sérieusement qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’une telle prise en charge ni qu’il ne pourrait en tout état de cause revenir en France en temps opportun pour y subir ces interventions chirurgicales et alors qu’aucune pièce du dossier n’est suffisante pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel, à la date de la décision attaquée, son suivi pourrait être assuré en Algérie, le préfet du Gard a pu légalement considérer que M. A… pourrait bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. En outre, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
11. Ainsi que cela a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié. Celui-ci ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas être entré en France muni du visa de long séjour exigé par ces mêmes stipulations. Par suite, le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
12. Enfin, si le requérant indique être en France depuis huit ans et produit un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société « Ines » depuis le 1er mars 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et que ses ressources, irrégulières, sont la plupart du temps inférieures au SMIC. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du requérant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester la décision refusant de renouveler son certificat de résidence.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas établie. Par voie de conséquence, le moyen par lequel M. A… conteste, par voie d’exception, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Eu égard à ce qui a été exposé au point 12, le préfet du Gard n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, jusqu’à l’âge de 41 ans, une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne la détermination du pays de renvoi :
18. Dès lors que l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la détermination du pays de renvoi.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 20 février 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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