Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2026, n° 2604880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière, rendant impossible la poursuite sereine de ses études et le privant de ressources ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa réorientation est cohérente avec son projet scientifique et encouragée par l’équipe universitaire et ses études sont réelles et sérieuses ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et individualisé.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10h45 :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de M. A…, qui reprend et développe ses écritures et précise que s’il a tardé à introduire un référé, c’était par ignorance de l’existence de cette procédure ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie au vu du délai entre la notification de l’arrêté attaqué et la fin prochaine de l’année universitaire et que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. A… paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par ailleurs, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En se bornant à indiquer que M. A… n’a introduit sa requête en référé que quatre mois après la notification de l’arrêté contesté, le préfet du Nord ne renverse pas la présomption d’urgence qui s’attache à la contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Cette condition doit donc être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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