Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2505403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 22 décembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le sol français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le sol français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant aux circonstances humanitaires relatives à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de M. Roux ;
- les observations de Me Mihih, avocat commis d’office représentant M. A…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui a renoncé au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, rappelé sa situation personnelle et familiale en insistant sur la présence en France de sa compagne de nationalité française de sa belle-fille dont il est très proche, et de sa fille mineure, française également, auxquelles il est resté très liés même durant sa période d’incarcération, et a soutenu, en outre, que le préfet n’avait pas effectué un examen réel et sérieux de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1985, entré en France à une date indéterminée, a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers, le 1er juillet 2022, à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans, dont deux ans et six mois avec sursis, pour des faits d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne. Dans la perspective de sa libération fixée le 20 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement du risque de menace à l’ordre public, a pris à son encontre, le 19 décembre 2025, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, fixant sa destination et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement sur le sol français, a fait l’objet en 2016 et 2018 de deux condamnations pénales prononcées par le tribunal cantonal de Nürtingen, en Allemagne, pour trafic de stupéfiants, puis a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers, le 1er juillet 2022, à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans, dont deux ans et six mois avec sursis, pour des faits d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… vit depuis au moins trois années en concubinage avec Mme E…, ressortissante française, leur fille C…, de nationalité française, née le 22 juin 2023, qu’il a reconnu le 23 juin suivant à Aix-en-Provence, ainsi que la fille ainée de Mme E…, née d’une précédente union. M. A… établi, notamment par la production de ses relevés de compte nominatif, établis par la direction de l’administration pénitentiaire, des formulaires de demandes de visites et des photographies dont il a été le destinataire, avoir bénéficié de la part de sa compagne, durant sa période d’incarcération au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, de visites régulières au sein de l’unité de visite familiale, de versements fréquents d’argent et de l’envoi de photographies sa fille et de sa belle-fille assorties de messages de soutien et de marques d’affectation. Le requérant démontre également avoir exercé une activité professionnelle en prison, en qualité d’agent de nettoyage des locaux et soutient, sans être contredit, avoir travaillé durant trois ans dans le secteur du bâtiment avant son incarcération, au sein de la même entreprise disposée à l’embaucher par contrat, une fois sa situation administrative régularisée. Il justifie, au demeurant, avoir entamé, depuis la prison, avec l’aide de la Cimade, les démarches visant au dépôt d’une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… au regard des buts de préservation de l’ordre public qu’il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A…, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement n’appelle pas d’autres mesures que celles déjà prévues par les dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’implique l’annulation l’arrêté contesté et qui s’imposent au préfet des Bouches-du-Rhône. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office et ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ROUX La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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