Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 déc. 2025, n° 2514993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A… et la préfète de l’Ain n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Pour assigner à résidence M. A…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance qu’il a fait l’objet, par un arrêté du 6 août 2023, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juillet 2025, la préfète de l’Ain a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cette nouvelle obligation de quitter le territoire français a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du 6 août 2023. Par ailleurs, il est constant que l’arrêté du 29 juillet 2025 a été retiré par un arrêté du 21 août 2025, au motif qu’il n’avait pas été tenu compte de ce que l’intéressé était le parent d’un enfant français. Il s’en suit que M. A… est fondé à soutenir qu’à la date à laquelle a été prise l’arrêté d’assignation en litige, soit le 22 novembre 2025, la date du 25 août 2025 figurant dans l’acte attaqué devant, ainsi que le fait valoir le préfet, être regardée comme une erreur de plume, il ne faisait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pu être assigné à résidence à un autre titre, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale et est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a assigné à résidence M. A… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a assigné à résidence M. A… est annulé.
L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Blanc, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Personne âgée ·
- Hôpitaux ·
- Ticket modérateur ·
- Bois ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Captation ·
- Image ·
- Dispositif ·
- Finalité ·
- Atteinte ·
- Enregistrement ·
- Protection des données ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Sérieux
- Casino ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contrat de concession ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Secret ·
- Document ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Directive (ue) ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Commission
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Éloignement
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Carrière ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Action ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.