Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2216029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A… H… F… épouse G…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du sous-préfet de Torcy (Seine-et-Marne) en date du 2 mars 2022 portant ajournement à un an de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les circulaires ministérielles des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de son intégration en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme F… épouse G… n’est fondé.
Par une décision du 11 juillet 2023, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme F… épouse G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse G…, ressortissante malgache née le 15 septembre 1978, a présenté une demande de naturalisation auprès du sous-préfet de Torcy (Seine-et-Marne), qui l’a ajournée à un an par une décision du 2 mars 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 29 août 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé l’ajournement à un an de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C… B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme F… épouse G…, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F… épouse G…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les énonciations des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d’accès à la nationalité française, qui ne comportent pas de lignes directrices dont l’intéressée pourrait se prévaloir devant le juge.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à un an de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme F… épouse G…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée est sujet à caution.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… épouse G… a été entendue pour des faits de non-représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, commis le 27 mai 2018. Si Mme F… épouse G… fait état de ce que ces faits ont été classés sans suite le 28 mars 2022 après régularisation sur demande du parquet, elle ne conteste toutefois pas sérieusement leur matérialité. Dans ces conditions et en dépit du caractère isolé de cette infraction, de l’absence de condamnation, de l’insertion socio-professionnelle avérée de Mme F… épouse G…, et de son engagement lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni pris une mesure disproportionnée en se fondant, pour confirmer l’ajournement à un an de la demande de l’intéressée, sur ces faits qui n’étaient ni dénués de gravité, ni anciens à la date de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… épouse G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… épouse G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… F… épouse G… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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