Rejet 16 juin 2025
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Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2507771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par lettres enregistrées les 15 avril et 6 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Bescou, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2501522 rendue par le juge des référés le 25 février 2025.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, informe le tribunal que la préfète du Rhône lui a délivré une attestation de décision favorable.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2501522 du 25 février 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A épouse C et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois. Par une ordonnance du 16 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme A épouse C tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
5. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a réexaminé la situation de Mme A épouse C et a décidé de lui délivrer une carte de résident valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2035. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de l’ordonnance n° 2501522 rendue par le juge des référés le 25 février 2025 ont été entièrement exécutées et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A épouse C en lien avec cette injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A épouse C tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2501522 rendue par le juge des référés le 25 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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