Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C B, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les droits de la défense ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 26 novembre 1992 à Madiga (Mali), est entré en France le 10 février 2019, selon ses déclarations. Le 11 février 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté pris le même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03577 du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () ». L’article R. 613-1 du même code précise que : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
5. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du CESEDA. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, le 11 février 2025, que M. B a été interpellé à Choisy-le-Roi dans le département du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, d’une part, les dispositions des articles
L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique, d’autre part, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, tenant notamment à sa situation administrative, personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
8. En second lieu, s’il se prévaut d’une absence d’information quant aux modalités d’introduction d’une demande d’asile, M. B n’établit pas avoir initié des démarches afin de bénéficier d’une telle protection. Il se borne par ailleurs à citer une décision de la cour de justice de l’Union européenne sans apporter d’éléments permettant au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
10. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui, au demeurant, a été mis à même de présenter ses observations lorsqu’il a été auditionné dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, le 11 février 2025, aurait été empêché de faire valoir ses observations auprès des services préfectoraux, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien. En outre, le requérant n’apporte aucun élément qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de son droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. S’il se prévaut de son insertion au sein de la société française, M. B n’apporte aucun élément de nature à considérer qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). »
15. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la seule circonstance que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D’autre part, il ne ressort pas du dossier que M. B se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle a fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 février 2025 pris par le préfet du Val-de-Marne à l’encontre de
M. B est annulé en ce qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère.
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504049/3-3
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