Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2505704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 1er octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Basili, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A…, ressortissant guinéen né le 4 mars 1998, est entré en France le 24 août 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 23 août 2019 au 23 août 2020. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er août 2020 au 31 novembre 2021. Le 18 mars 2022, il a demandé au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le 1er juillet 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le préfet n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, dès lors que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet du Pas-de-Calais ait à le solliciter expressément. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’il se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant étranger au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 24 août 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er août 2020 au 30 novembre 2021. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, présentée le 18 mars 2022, a été rejetée par un arrêté du préfet de la Marne du 5 mars 2022 qui l’a, en outre, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Ainsi, lorsqu’il a sollicité, le 1er juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », M. A… ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est inscrit, au titre de l’année 2019-2020 en deuxième année de licence mention « Mécanique » à l’université Claude-Bernard de Lyon, qu’il a redoublée l’année suivante, avant d’interrompre ses études en janvier 2021 en raison de troubles psychotiques. Son état de santé s’améliorant, M. A… a repris ses études et s’est inscrit en bachelor universitaire de technologie (BUT) en génie mécanique et productique à Béthune au titre de l’année 2023-2024, formation qui représente une régression par rapport aux études qu’il a déjà suivies. Le requérant a abandonné cette formation au mois de mars 2024, et a décidé de s’inscrire, pour l’année scolaire 2024-2025, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « Comptabilité et gestion » au sein du lycée polyvalent André-Malraux de Béthune. Si M. A… justifie d’une moyenne générale de 15,54/20 au premier semestre, cette nouvelle inscription ne présente aucune cohérence avec son parcours d’études, depuis son arrivée en France en 2019. Enfin, l’intéressé ne justifie ni qu’il ne pourrait poursuivre ses études en Guinée, ni qu’il aurait besoin d’un traitement ou d’un suivi non disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant étranger à M. A… qui ne pouvait présenter un visa de long séjour, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième et dernier lieu, si dans sa décision le préfet du Pas-de-Calais a, « à titre subsidiaire », relevé que M. A… « n’établit pas que son état de santé se serait dégradé depuis l’avis du 22 juin 2022 du collège des médecins de l’OFII, ni que l’offre de soins ne serait pas disponible en Guinée », ce motif est surabondant, le requérant n’ayant, au demeurant, présenté aucune demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine pour avis du collège de médecins de l’OFII et qu’elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 24 août 2019, a été autorisé à séjourner sur le territoire national en sa seule qualité d’étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. À l’expiration de son titre de séjour le 30 septembre 2021, il s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Marne le 5 août 2022. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de son frère aîné qui est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er juillet 2028, il ressort des pièces du dossier que ce dernier réside en Seine-et-Marne et, en tout état de cause, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches en Guinée où résident à tout le moins sa sœur, son autre frère et son père, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait poursuivre dans son pays d’origine les études de comptabilité et gestion qu’il a entamées en France à compter de l’année scolaire 2024/2025. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant la décision litigieuse, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
12. M. A… ne soulève aucun moyen à l’encontre des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. La circonstance que le préfet du Pas-de-Calais, dans son arrêté en litige, a visé à la fois les articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation en droit de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-8 de ce code pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 15 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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