Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2511878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2025, le 6 décembre 2025, le 9 décembre 2025, le 11 décembre 2025, le 13 décembre 2025, le 15 décembre 2025, le 18 décembre 2025, le 24 décembre 2025, le 4 janvier 2026 et le 8 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les fiches individuelles d’examen du 23 juin 2022 et du 21 juillet 2022 délivrées par l’institut Nicolas-Barré à Armentières ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Nord et de l’institut Nicolas Barré à Armentières de lui délivrer une fiche individuelle de formation conforme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner solidairement le service départemental d’incendie et de secours du Nord et l’institut Nicolas Barré à Armentières à lui verser une somme de 28 500 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) d’annuler la saisie bancaire opérée sur son compte bancaire et d’ordonner la suspension de tout prélèvement de frais ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord et de l’institut Nicolas Barré à Armentières une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En premier lieu, au regard du contenu des écritures de M. B…, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la fiche individuelle d’examen datée du 22 juin 2022, laquelle a remplacé, à sa demande, celles datées du 22 juin 2022 et du 22 février 2021, lesquelles comportaient des erreurs concernant notamment la date de déroulement des épreuves.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La demande d’annulation de M. B…, présentée par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un an suivant la date à laquelle la fiche individuelle d’examen dont il demande l’annulation lui a été notifiée, le 12 septembre 2022, ainsi qu’il ressort des mentions portées sur celle-ci par le requérant, alors que M. B… n’invoque aucune circonstance particulière, est tardive et donc manifestement irrecevable.
En deuxième lieu, si M. B… demande au tribunal de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Nord et l’Institut Nicolas Barré à Armentières à lui verser une somme de 28 500 euros en réparation de ses préjudices, il n’a formé de réclamation préalable en ce sens que le 11 décembre 20025, postérieurement à l’enregistrement de sa requête le 4 décembre 2025, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été expressément statué sur celle-ci. Aucune décision n’étant donc née concernant cette réclamation, ces conclusions sont également manifestement irrecevables.
En troisième lieu, d’une part, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de la régularité de saisie à tiers détenteur dont le requérant indique faire l’objet, notamment à raison de la saisie de sommes insaisissables sur le compte sur lequel est opérée la saisie. Ces conclusions sont donc portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la suspension du prélèvement de frais bancaires.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 16 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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