Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 2508829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sztulman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’institut nationale des sciences appliquées (INSA) de Toulouse lui a infligé la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’INSA de Toulouse le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée le prive immédiatement et irrémédiablement de la possibilité de poursuivre ses études d’ingénieur au sein de l’INSA de Toulouse, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement entraînant la perte certaine de l’année universitaire 2025-2026 en cours, sans possibilité de report ou de session de substitution ;
- cette sanction constitue un obstacle majeur à la poursuite de sa formation et à son insertion professionnelle future ;
- en vertu des dispositions du I de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, la sanction d’exclusion définitive qui lui est infligée a pour conséquence automatique de le priver de la possibilité de poursuivre ses études supérieures dans tout établissement public ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; d’une part, elle comporte une contradiction manifeste dans ses motifs, dès lors qu’il lui est reproché d’avoir exercé des pressions sur l’étudiante qui aurait dénoncé les pratiques sexuelles non consenties qu’il aurait eu à son égard et que cette décision reconnait que ces mêmes pressions ne sont pas établies ; d’autre part, l’ensemble des motifs relatifs aux « troubles » et à « l’insécurité » constituent des motifs inopérants, dès lors qu’ils décrivent des comportements qui ne lui sont pas imputables mais qui sont imputables à des tiers ;
- en fondant la sanction contestée sur des motifs inopérants, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’INSA a entaché sa décision d’une erreur de droit affectant directement l’appréciation de la proportionnalité de cette mesure ;
- la sanction d’exclusion définitive de l’établissement prononcée est manifestement disproportionnée ; d’une part, en vertu des dispositions du I de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, elle équivaut à une « mort universitaire » en le privant définitivement de formation supérieure publique ; d’autre part, l’atteinte à l’ordre public retenue par cette sanction est relative, les faits n’ayant donné lieu ni à un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ni à un dépôt de plainte, l’étudiante signalante ayant fait le choix de quitter l’établissement ce qui réduit considérablement le risque de trouble à l’ordre public invoqué, et l’atteinte à l’ordre public résultant davantage du comportement d’une minorité d’étudiants que de faits qui lui sont imputables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508794 enregistrée le 12 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R 811-10 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / (…) / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université (…). ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : « I. Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. (…) / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la sanction d’exclusion définitive de l’INSA de Toulouse a été prise le 23 octobre 2025 à l’égard de M. B…, étudiant, par la section disciplinaire du conseil d’administration de cet établissement, au motif que les faits qui lui sont imputés, à savoir sa mise en cause par une autre étudiante pour avoir commis à son égard, en juin 2025, dans les locaux de l’INSA, avec violence et sans son consentement, des pénétrations digitales, vaginales et anales, en remettant en cause les conditions permettant à la communauté universitaire d’étudier et d’enseigner sereinement, créent un trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement au sens des dispositions du 2° de l’article R. 811-11 du code de l’éducation. D’une part, outre qu’il résulte de la décision contestée que M. B… ne conteste pas la pénétration anale, selon lui involontaire, sans consentement préalable de l’étudiante signalante, celui-ci se borne à soutenir que ces faits, qui n’ont donné lieu ni à un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ni à un dépôt de plainte, ne présentent pas le caractère de gravité justifiant la sanction la plus sévère prévue par les dispositions applicables du code de l’éducation. D’autre part, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’exclusion définitive d’un établissement public d’enseignement supérieur prise en application du 5° de l’article R. 811-36 du code de l’éducation s’applique au seul établissement public considéré et n’interdit pas à l’étudiant sanctionné de s’inscrire dans un autre établissement d’enseignement supérieur afin d’y poursuivre une formation post-baccalauréat et de passer des examens conduisant à un diplôme national. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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