Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2409874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 11 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de cette décision ;
- le préfet a méconnu le droit d’être entendu ;
- le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 10° de l’article L. 511-4 du même code ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne présente pas de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. A… se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 22 avril 2002, est entré en France le 22 août 2021 muni d’un visa portant la mention étudiant valable du 12 août 2021 au
12 août 2022. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2022 au 23 décembre 2023. Par un arrêté du 26 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
2. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. A… s’est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. PerrinLa présidente,
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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