Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 févr. 2026, n° 2600575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600575 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Château-Thierry a retiré le permis de construire n° PC 00216824M0031 qui lui a été délivré par arrêté du 2 avril 2025 pour la régularisation de travaux effectués au 7 rue Jean Jaurès sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la décision de retrait en cause devant être regardée, par ses effets, comme refusant une autorisation d’urbanisme ; elle est en outre caractérisée par la gravité des conséquences que l’absence de régularisation des travaux effectués entraîne sur sa situation financière,
- les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige a été pris sans respecter la garantie attachée au déroulement d’une procédure contradictoire préalable, qu’il est entaché d’erreur de droit pour être pris au-delà du délai de retrait imparti par L. 425-3 du code de l’urbanisme qui était applicable en l’absence de fraude, qu’il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation, quant à au comportement frauduleux sur lequel il se fonde, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
La commune de Château-Thierry a produit 19 février 2026 un arrêté daté du même jour portant retrait de l’arrêté du 23 décembre 2025.
Cette pièce a été mise à disposition des parties le 19 février 2026 à 17h22 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; »
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Il peut alors, sans tenir d’audience, être fait application des dispositions rappelées au point 1.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 décembre 2025 de l’adjoint au maire de la commune de Château-Thierry portant retrait du permis de construire n° PC 00216824M0031 délivré à M. B… par arrêté du 2 avril 2025, a lui-même été retiré par un arrêté du 19 février 2026. Aussi, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry la somme que M. B… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… présentées à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Château-Thierry.
Fait à Amiens, le 20 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés
Signé
C. BinandLa République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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