Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2404502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord, a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- elle est en fauteuil roulant depuis le 9 avril 2024 ;
- son état de santé s’aggrave ;
- elle souffre de problèmes de dos, d’ostéoporose au niveau des jambes et d’inflammations ;
- elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés depuis le mois de juin 2009 ;
- son état de santé s’est dégradé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental du Nord, le 28 juin 2023. Ce dernier, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande. L’intéressée a formé le 29 février 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de rejet, lequel a été rejeté par une décision du 19 mars 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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