Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er oct. 2025, n° 2509309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience, ou à défaut de l’entendre par visio-audience et de statuer dans une formation collégiale ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de le replacer en détention normale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer les soins adaptés à son état, en détention normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2509320 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Denis Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 août 2025, le ministre de la justice a placé M. A… au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède s’agissant du placement d’un détenu en quartier de lutte contre la criminalité organisée, le juge des référés doit, en outre, tenir compte de l’intérêt public qui, au sens des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, est susceptible de s’attacher à l’exécution immédiate d’une décision visant à prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. L’urgence doit, dans ce cadre, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir l’existence d’une présomption d’urgence. Il résulte au contraire de ce qui a été dit au point 3 que le requérant doit justifier des atteintes graves et immédiates à sa situation personnelle qu’entraine la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée et que l’urgence doit être appréciée au vu de ces éléments, en prenant en compte l’intérêt public qui s’attache à la décision en litige. Par ailleurs si le requérant emporte son absence d’exposition à la lumière naturelle, la multiplication des réveils nocturnes et l’absence de soins, ces différents éléments ne résultent pas des spécificités du quartiers de lutte contre la criminalité organisée, telles qu’elles sont définies par les articles
L. 224-8 et R. 224-30 du code pénitentiaire et le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il subirait de telles mesures et que leur application dans sa nouvelle affectation porterait une atteinte à sa situation. Il résulte au contraire des pièces produites que le requérant a eu un rendez-vous avec un médecin et un médecin hospitalier certifie, en date du
12 septembre 2025, le prendre en charge médicalement. Par ailleurs, si le requérant indique que le placement au quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil l’expose à des fouilles intégrales et l’éloigne de ses proches qui résident à Marseille alors qu’il était auparavant incarcéré à Arles, il n’apporte là non plus, aucun élément personnalisé de nature à justifier que son affectation dans ce quartier porte atteinte de manière concrète et effective en ce qui le concerne à ses conditions de détention ou à l’exercice de ses droits en détention. Il n’établit pas davantage que ses conditions de détention dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée l’empêcheraient d’accéder effectivement à des droits ou à des activités dont il bénéficiait auparavant. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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