Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 sept. 2025, n° 2504271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Médéas, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire pour une durée de six mois à compter du 23 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que, ayant été placé en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire pour une durée de six mois dès le 23 août 2025, il se voit rémunéré à mi-traitement à compter de cette date ce qui conduit à une réduction substantielle, justifiée par les éléments chiffrés des charges du foyer, des revenus de la famille composée d’un couple et de deux enfants ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le préfet a pris un arrêté de placement en disponibilité d’office alors même qu’il ne disposait ni de l’avis du comité médical restreint, ni même d’un avis médical sur son aptitude à réintégrer son poste ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où en application des articles L. 514-4 et L. 826-1 du code général de la fonction publique, le préfet aurait dû, après avis du conseil médical, l’inviter à présenter une demande de reclassement considérant que son poste de travail ne peut être adapté ou procéder à son placement en congé maladie ou de longue durée tel que le préconisait l’expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où le requérant, placé en disponibilité à titre provisoire, n’est pas privé de la totalité de son traitement mais perçoit une allocation représentant un demi-traitement ;
aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de l’arrêté attaqué n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu:
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2504272, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées par M. B… les 12 septembre 2025 et 16 septembre 2025.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
la SELARL Médéas ;
et la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 9 h 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Justal, pour M. B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir avant le jugement de l’affaire au fond, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité ouest l’a placé en disponibilité d’office à titre provisoire pour une durée de six mois à compter du 23 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Rouen, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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