Rejet 18 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2407633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407633 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la consule générale de France à Dakar a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité, ensemble la décision du 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux formé le 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. M. A, qui réside au Sénégal et qui n’est pas représenté par un avocat, a été invité par un courrier recommandé avec un avis de réception du 5 avril 2024 réceptionné le 17 avril suivant, à justifier, dans le délai imparti d’un mois, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Le requérant n’ayant pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407633/6-
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