Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2314662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er novembre 2023 et 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 9 décembre 2024.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2025 postérieurement à l’audience du même jour, qui a justifié le renvoi de l’affaire et la réouverture de l’instruction, et qui a été communiquée, dans laquelle il demande au Tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a produit un nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, soutient, sans être contredit, qu’il a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 6 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre exceptionnellement M. A au séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est exclusivement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il a présenté, lors de son embauche au sein de la société SARL Star Coiffure, une fausse carte nationale d’identité française. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue un trouble pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du 25 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de la décision contestée pour le motif énoncé au point 4 n’implique pas nécessairement, à la date du présent jugement, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A mais implique en revanche le réexamen de la demande de l’intéressé. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 25 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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