Désistement 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2535382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à la requérante une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, Mme A… se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2535384 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 6 janvier 1994, a sollicité, le 13 juin 2025, la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement de Mme A… des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au paragraphe 6.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Tacite ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Détention ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Cartes ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Sénégal ·
- Recours gracieux ·
- Auteur
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Délinquance organisée ·
- Juge
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Supplétif ·
- Juge des référés ·
- Substitution ·
- Urgence ·
- Mariage forcé ·
- Légalité ·
- État ·
- Acte ·
- Sérieux
- Métropole ·
- Côte ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Éclairage ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.