Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2605560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… B… et Mme D… A…, représentées par Me Leudet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 28 octobre 2025 contre la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à Mme A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa de Mme A… dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la demanderesse est exposée à un risque imminent de mariage forcé et les nouvelles pièces produites dans le cadre de cette instance permettent d’en établir la réalité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une inexacte application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut valablement être opposé l’absence de production d’un jugement relatif à l’autorité parentale compte tenu des circonstances ayant conduit à reconnaître à Mme B… la qualité de réfugié, liées notamment aux violences subies de la part du père de la demanderesse ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il entend opposé le motif tiré du caractère non probant des actes d’état civil produits ; le jugement supplétif et l’acte de naissance établi sur transcription en 2024 entrent en contradiction avec les données chiffrées figurant sur le passeport de la demanderesse délivré en 2022, dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres doivent reprendre, en vertu de la législation locale, le numéro de l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de ce document ; celui-ci a donc nécessairement été établi sur la base d’un autre acte de naissance et ce, alors qu’il a été déclaré, pour justifier l’établissement d’un jugement supplétif en 2024, que l’enfant Malama était dépourvue d’un acte de naissance ; subsidiairement, les éléments de possession d’état sont insuffisants pour pallier le défaut de caractère probant des actes d’état civil produits.
Par une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 28 octobre 2025 ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2603588 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Leudet, avocate des requérantes ; elle fait valoir que :
- l’imminence du mariage forcé de D… A… est établie par un faisceau d’indices précis et convergents ;
- s’agissant de la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, elle ne pourra être accueillie : le passeport de Malama a été établi en 2022 sur la base d’un jugement supplétif rendu cette même année à la requête du père de cette dernière ; mais celui-ci contenait une erreur quant au sexe de l’enfant, justifiant l’établissement d’un nouveau jugement supplétif en 2024 ; ces circonstances permettent d’expliquer la coexistence de plusieurs actes et la différence de numérotation constatée entre les mentions figurant sur le passeport et celles figurant sur le dernier acte de naissance produit ; en tout état de cause, des éléments de possession d’état permettent d’établir l’identité et le lien de filiation de la demanderesse ;
- et les observations de la représentante du ministère de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B… et Mme A… ont produit une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
3. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur entend demander à ce que soit substitué au motif initialement retenu dans la décision en litige, tiré de qu’il n’était pas établi que la réunifiante était seule détentrice de l’autorité parentale ou qu’elle justifiait d’un jugement de délégation d’autorité parentale et dont il admet l’illégalité, celui tiré du caractère non probant des actes d’état civil produits ne permettant pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien de filiation avec la réunifiante. Ce motif est à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas la requérante d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, aucun des moyens invoqués n’étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… et de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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