Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an et l’a obligée à se présenter au commissariat de police de Chaumont, chaque mercredi et chaque samedi à 11 heures, à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée quant à sa situation personnelle et familiale ;
- c’est à tort que la préfète de la Haute-Marne a estimé qu’elle n’entrait dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait en mentionnant qu’elle n’a pas présenté d’éléments permettant d’établir que sa vie et sa liberté seraient menacées ou qu’elle serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme alors qu’elle a fui le Bénin pour protéger ses filles contre la volonté de leur père de les priver de leur scolarité en les orientant vers le rôle de prêtresses Vaudoun ;
- la préfète de la Haute-Marne a entaché sa décision d’erreur de droit en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour protéger la requérante et ses enfants ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est excessive dès lors qu’elle ôte la possibilité à la requérante et à ses filles de déposer une demande de réexamen de leur demande d’asile alors qu’elle pouvait légalement présenter une nouvelle demande d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- c’est à tort que la préfète de la Haute-Marne a retenu qu’elle ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens, soulevés par Mme B…, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise née le 11 août 1980, est entrée sur le territoire français, le 1er août 2023, munie d’un visa court séjour. Elle a sollicité l’asile le 20 septembre 2023. Sa demande, effectuée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 22 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a obligée à se présenter au commissariat de police de Chaumont, chaque mercredi et chaque samedi à 11 heures, à compter de la notification de l’arrêté. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation de Mme B… et qui ne revêt pas un caractère stéréotypé, comporte les circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne saurait prospérer.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Mme B… soutient que la préfète de la Haute-Marne a retenu à tort qu’elle ne rentrait dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait valoir qu’elle a mis à l’abri ses filles de la volonté du père d’en faire des prêtresses Vaudoun et qu’elles poursuivent une scolarité, depuis leur arrivée, sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances, à elles seules, ne sont pas de nature, comme le fait valoir la préfète en défense, à lui reconnaître un droit au séjour et alors qu’après avoir fait état de ses craintes auprès des autorités en charge de l’asile, ses demandes ont été rejetées, ne leur donnant plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tel qu’articulé par la requérante, ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la préfète de la Haute-Marne ait indiqué que Mme B… n’a pas présenté d’éléments permettant d’établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’elle serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, qui relèvent de l’appréciation qu’elle a porté sur les éléments dont elle disposait, ne révèle pas qu’elle se soit fondée, pour prendre sa décision, sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen invoqué, tiré de ce que la préfète se serait abstenue de faire usage de son pouvoir, est inopérant à l’égard de la décision en litige, alors qu’en tout état de cause, cette dernière n’est jamais tenue d’en faire usage.
En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles concernent uniquement la délivrance de titres de séjour ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article précité ne saurait être accueilli.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
La décision en litige a été régulièrement prise sur le fondement de ces dispositions. Si la requérante soutient qu’elle souhaitait déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’édiction de la décision en litige ne faisait pas obstacle à ce qu’elle dépose une telle demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français présenterait un caractère excessif et la priverait de la possibilité de présenter une telle demande ne saurait être accueilli.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… soutient qu’elle a rapidement construit sa vie personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire français, qu’elle a une vie apaisée et que ses filles sont scolarisées. Toutefois, sa présence en France est récente. En outre, il ressort des termes de la décision qu’elle s’est déclarée divorcée. Par ailleurs, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit à l’instance, d’une insertion sociale et professionnelle depuis son entrée en France. Enfin, elle ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et dans lequel ses filles pourront reprendre leur scolarité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de la Haute-Marne, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Mme B…, qui se borne à se prévaloir de la scolarisation de ses filles et du droit à l’instruction qui constitue un droit fondamental, n’apporte aucun élément permettant de regarder la décision attaquée de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours comme méconnaissant les dispositions précitées. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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