Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2310267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Bauduin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « auto-entrepreneur / commerçant » ou « visiteur » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est à lui seul de nature à fonder l’arrêté en litige.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Saunier, substituant Me Bauduin, représentant Mme C…, qui demande le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Par un courrier, enregistré le 4 mars 2026 à 11h04, Mme C… sollicite le renvoi de l’affaire afin de produire un mémoire en réplique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 25 juin 1994 à Aghribs (Algérie), est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour de type « D », portant la mention « étudiant-carte de séjour à solliciter », valable jusqu’au 24 décembre 2021. Elle a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 24 décembre 2021. A la suite d’une demande de changement de statut, par un arrêté du 22 septembre 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « auto-entrepreneur / commerçant ».
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 253 de la préfecture du Nord du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte ainsi des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 5, du 5) de l’article 6 et de l’article 7 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte aucune précision ou pièce permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction assorties d’une astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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