Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. C… H…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de sa hiérarchie ;
2°) d’enjoindre au directeur général des douanes de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure prévue à l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 n’a pas été respectée ; la confidentialité de la fiche de signalement n’a pas été assurée ; le traitement des faits signalés n’a pas été assuré notamment par la réalisation d’une enquête administrative ; il n’a pas été orienté vers la médecine du travail ou un psychologue du travail ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard, d’une part, de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 4121-1 du code du travail s’agissant des mesures que l’employeur doit prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents, d’autre part, de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique s’agissant de la protection fonctionnelle et, enfin, de l’article L. 133-2 du même code s’agissant des agissements répétés de harcèlement moral ; il remplissait les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ; il est victime d’attaques répétées émanant de sa cheffe d’unité, Mme I…, depuis son arrivée à la brigade des douanes de la Trinité ; celle-ci a tenu des propos vexatoires et humiliants dès les premiers jours de son affectation, ainsi que M. D… dans une moindre mesure ; Mme I… exerce un management particulièrement autoritaire et abusif sur l’ensemble de la brigade, en particulier par l’utilisation de caméras de surveillance ; M. D… ne l’a pas correctement accompagné lorsqu’il a été victime d’un accident de service le 5 janvier 2022 qui a entraîné un arrêt de travail de plusieurs mois ; il a fait l’objet de remarques déplacées de la part de Mme I… et M. D… lors de son arrêt de travail qualifié de complaisant ; il a été écarté des postes de guetteur de nuit en raison de cet accident ; il lui a ensuite été reproché ses arrêts de travail ultérieurs ; Mme I… a fait preuve d’une hostilité affichée et assumée à son encontre et a tout mis en œuvre pour l’évincer de la brigade ; elle l’a affecté sur un poste de conduite en dépit des séquelles de son accident et il a naturellement déclaré une rechute ; elle a tenu des propos dénigrants sur lui et son épouse ; il a ainsi été contraint de déposer plainte contre elle et de solliciter la protection fonctionnelle ; deux autres agents, Mme E… et M. G…, ont dénoncé des faits similaires de harcèlement moral émanant de Mme I… ; les témoignages de M. B… et de M. F… corroborent leurs dires ; Mme A…, affectée à la brigade de la Trinité du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 avec son compagnon, atteste avoir été victime des mêmes remarques humiliantes et vexatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 5 mars 2025, le syndicat francilien des finances CFDT, représenté par Me Arvis, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. H….
Il soutient que l’intervention est recevable et reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête de M. H….
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour le syndicat francilien des finances CFDT a été enregistré le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code du travail ;
le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Arvis, pour M. H… et le syndicat francilien des finances CFDT.
Considérant ce qui suit :
M. H…, né en 1988, agent de constatation principal de deuxième classe des douanes, a été affecté à la brigade de surveillance extérieure des douanes et droits indirects de la Trinité à compter du 1er mars 2021. Le 7 juillet 2023 selon ses dires, il a transmis une fiche de signalement mettant en cause sa supérieure hiérarchique, Mme I…, pour des agissements de harcèlement moral qu’il estime avoir subis et, le 21 mars 2024, il a porté plainte contre elle et a sollicité la protection fonctionnelle. M. H… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 26 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur l’intervention du syndicat francilien des finances CFDT :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Il ressort de l’article 3 “composition et champ d’activité” des statuts du syndicat francilien des finances CFDT que seuls les salariés et agents publics d’Île-de-France, hors Paris, peuvent en faire partie. Le syndicat francilien des finances CFDT ne justifie pas ainsi d’un intérêt suffisant le rendant recevable à intervenir à l’appui de la requête de M. H… tendant à l’annulation du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé, alors que le requérant est affecté en Martinique. Par suite, son intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 alors en vigueur, aujourd’hui codifié à l’article R. 135-1 du code général de la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative ».
M. H… soutient que la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 n’aurait pas été respectée. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicables en vertu de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
D’une part, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre de la part de sa supérieure hiérarchique, le requérant soutient d’abord que Mme I… lui a tenu des propos vexatoires et humiliants lors de sa prise de fonctions en soulignant qu’il n’était pas affecté en Martinique pour y passer des vacances mais pour y faire son travail et en regrettant que son épouse soit affectée dans la même brigade alors qu’elle avait déjà réussi à « pousser à bout » un autre couple pour qu’ils partent, ce qui ressort du témoignage de Mme A… affectée dans la même brigade du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018. Sa supérieure a ensuite refusé que M. H… soit sur le même tour de repos que son épouse au mois de décembre 2022. Par ailleurs, le requérant ajoute que Mme I… surveille ses agents de manière intrusive par le biais des caméras de surveillance. Il indique aussi que la situation s’est aggravée quand il a été victime d’un accident de service dans la nuit du 5 janvier 2022 et qu’il a été arrêté plusieurs mois ensuite. M. D…, adjoint de Mme I…, lui a alors aussi tenu des propos vexatoires et humiliants. Ses supérieurs ont laissé entendre qu’il bénéficierait de congés de maladie de complaisance et Mme I… l’a interrogé sur le motif justifiant ses arrêts de travail sans respecter le secret médical. Elle ne l’a plus affecté comme guetteur de nuit et lui a attribué un poste de conduite de véhicule, ce qui l’a amené à déclarer une rechute de son accident de service. Selon le témoignage d’autres agents, MM. F… et B…, Mme I… a alors déclaré oralement en parlant du requérant et de son épouse que « Ils sont venus de Calais avec des casseroles » et qu’elle « monterait la brigade contre eux ». Et lors de l’entretien que celle-ci a eu avec deux représentants syndicaux le 14 juin 2023, elle a déclaré : « Je ne compte pas calmer la situation, je suis prête à aller jusqu’au bout si on m’attaque » et « Je ferai tout pour que les agents H… et E… quittent la brigade ». Enfin, le 21 mars 2024, il a porté plainte contre sa supérieure hiérarchique et a sollicité la protection fonctionnelle.
Toutefois, il n’est pas suffisamment établi que Mme I… aurait tenu des propos discriminatoires à l’encontre de M. H… en raison de son origine métropolitaine ou de sa situation familiale lors de son arrivée. Par ailleurs, il n’est pas démontré, ni même allégué que le requérant aurait été personnellement victime d’un usage abusif des caméras de surveillance de la part de sa supérieure. Concernant l’accident dont a été victime M. H… le 5 janvier 2022 lui ayant causé une double fracture de la cheville gauche, il a été reconnu imputable au service et il ne ressort pas du rapport effectué par Mme E… le 14 janvier 2022 que le comportement de M. D…, chef d’équipe, aurait été inadapté, les reproches faits par le requérant ayant d’ailleurs été émis seulement le 1er juin 2023 en réponse à un rappel à l’ordre de Mme I… quant au respect des chefs d’équipe. Il n’est pas établi qu’en prenant l’ordre de service du 5 juin 2023 lui attribuant la fonction de chauffeur, Mme I… aurait délibérément cherché à lui nuire et à l’évincer de la brigade, alors que le médecin de prévention avait estimé le 19 mai 2022 que son état de santé était compatible avec les conditions de travail liées au poste occupé tout en recommandant une reprise à temps partiel thérapeutique. Il n’est pas sérieusement contesté que la contre-indication médicale à la conduite de véhicule à boîte de vitesses manuelle n’est intervenue que postérieurement à la rechute que le requérant a déclarée le 6 juin 2023. La demande de ne plus l’affecter comme guetteur de nuit dont Mme I… fait état dans son message du 2 juin 2023 par précaution au vu de la « faiblesse » de ses chevilles n’apparaît pas ainsi inappropriée, quand bien même l’expertise du 11 août 2023 l’a jugé ensuite apte aux fonctions d’agent de surveillance. Concernant l’absence du requérant le 26 août 2023 en raison d’une migraine, la demande d’explications que lui a adressée Mme I… n’apparaît pas non plus excessive en l’absence de justificatif médical, même si elle a relayé que des personnes, qu’elle n’a pas nommées, lui avaient rapporté qu’il avait passé la journée sur un bateau. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les évaluations de M. H… auraient pâti de ses relations avec sa supérieure hiérarchique. Dans ces conditions et même s’il est évident que Mme I… n’exerce pas un management bienveillant, les faits en cause pris cumulativement ne peuvent être regardés comme excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou comme des agissements constitutifs d’une situation de harcèlement moral, ni comme un manquement aux obligations de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des agents. Par suite, le refus implicite de protection fonctionnelle opposé à M. H… n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 26 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. H… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ou, à défaut, au réexamen de sa demande doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. H… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention du syndicat francilien des finances CFDT n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. H… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au syndicat francilien des finances CFDT.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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