Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2516063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 septembre 2025 et 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wissad, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire à Abidjan (côte d’Ivoire) du 28 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus de délivrance de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle doit rentrer en France où se trouve son fils, C…, de nationalité française ; il est actuellement logé chez une amie de la requérante de façon tout à fait temporaire, laquelle n’accompagne pas l’enfant aux rendez-vous médicaux et encore moins aux rendez-vous prévus dans le cadre de la mesure éducative ;
* une mesure éducative est mise en place et son fils doit honorer les rendez-vous fixés trois fois par semaine avec les éducateurs et le personnel médicopsychologique du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; il a rendez-vous avec le pédopsychiatre le 13 octobre prochain ;
* le père de l’enfant n’a pas l’autorité parentale et ne peut pas s’occuper de son fils C… ;
* les services sociaux ont été alerté par l’école de C… laquelle s’inquiète pour sa santé ;
* il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que sa mère soit à ses côtés ;
* elle doit pouvoir faire valoir ses droits en cas de nouvelle audience du juge des enfants ; elle a été convoquée à une audience le 24 septembre 2025 devant le tribunal pour enfants mais n’a pu s’y rendre ; la décision porte atteinte à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège le droit de chacun à un procès équitable ;
* Si la ministre demande une substitution de motifs en abandonnant celui tiré de la menace à l’ordre public pour lui substituer celui tiré de la contradiction des déclarations de Mme A… quant à la perte de son titre de séjour et de son passeport, il est constant qu’elle n’est plus en possession de son titre de séjour et qu’elle a refait son passeport en côte d’ivoire le 8 juillet 2025 ; le ministre ne remet pas en cause le fait qu’elle soit titulaire d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de menace à l’ordre public qu’elle représente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’enfant se trouve sur le territoire français, qu’il a bien repris l’école et est pris en charge en France où il se trouve depuis le début du mois de septembre ; il n’y a pas lieu de penser que l’enfant ne pourrait pas se rendre à ses rendez-vous médicaux ; la requérante n’établit pas qu’un juge des enfants ait été saisi ni que, le cas échéant, elle ne puisse pas être représentée afin de consulter son dossier ni qu’elle doive être présente en France pour cela ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation, le ministère considère que le motif d’ordre public qui fondait la décision n’est plus fondé, les faits reprochés à la requérante n’ayant pas été poursuivis ; il entend substituer au motif initial un autre motif, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, reposant sur la circonstance tirée de ce que l’intéressée a fait des déclarations particulièrement incohérentes dans le cadre de sa demande de visa « retour » créant un doute véritable quant à la réalité et aux éventuelles conditions de perte du titre de séjour de Mme A… ;
* la décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) dès lors que l’enfant est en France et que, ainsi que l’a relevé le juge des référés, il n’est pas établi que le père de l’enfant serait totalement empêché de prendre en charge, lui-même ou par l’intermédiaire de son entourage, l’entretien et l’éducation de son enfant en France, en dépit des difficultés organisationnelles alléguée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2514647 du 12 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Matergia substituant Me Wissad, avocate de Mme A…, qui précise concernant la condition d’urgence qu’elle ne peut attendre un jugement au fond compte tenu des délais d’audiencement ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1999, demande au juge des référés, saisi pour la seconde fois de la même décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire à Abidjan (côte d’Ivoire) du 28 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2514647 du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme A… tendant à la suspension de la décision de l’autorité consulaire à Abidjan (côte d’Ivoire) du 28 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante se prévaut de ce qu’elle doit être présente en France pour accompagner son fils aux différents rendez-vous qu’il doit honorer pour son suivi médicopsychologique et qu’elle doit pouvoir être présente en cas de nouvelle audience du juge des enfants. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le jeune C…, qui était de retour en France dès le 2 septembre 2025, qui est hébergé chez une relation de Mme A… et qui a repris l’école, ne pourrait être accompagné par un tiers de confiance à ses rendez-vous et qu’aucune nouvelle audience du juge des enfants n’est à ce jour fixée, à laquelle, d’ailleurs, il est loisible à la requérante de s’y faire représenter, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour le demandeur de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est amenée à se prononcer sur le recours introduit devant elle très prochainement, au moins implicitement, au plus tard le 11 octobre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieuret à Me Wissaad.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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