Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2513475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de refus de délivrance de carte de séjour, née le 22 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France en novembre 2010 avec un visa, qu’il travaille, qu’il a dû saisir le présent tribunal pour que le préfet du
Val-de-Marne lui délivre un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’on a été fait droit à sa requête par une ordonnance du
19 juillet 2022, qu’il a été convoqué le 14 mars 2023 et a déposé un dossier complet qu’une nouvelle attestation de dépôt lui a été remise le 22 juillet 2024 et qu’il n’a eu aucune réponse et qu’il a demandé la communication de motifs de la décision implicite de rejet née de ce silence le 21 mai 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi alors qu’il travaille depuis 7 ans pour la même entreprise, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2513497, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 24 septembre 1980 à Bouizakarne, entré en France selon ses dires le 7 novembre 2010 muni d’un visa, a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le
14 mars 2023. Il entendait faire valoir sa présence en France depuis plus de dix ans, ainsi qu’un emploi depuis le 1er février 2017 auprès de la société « Alimentation GL » de
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remis à cette occasion. Un document identique lui a été remis le 22 juillet 2024. M. B n’a eu aucune réponse à sa demande. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs par une lettre du 21 mai 2025. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43,
R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et
R. 426-17. () ".
5. En l’espèce, M. B ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent, dès lors qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il n’établit pas les conditions et la date de son entrée sur le territoire, que la décision implicite de rejet qu’il entend contester est née le 15 juillet 2023, soit il y a plus de deux ans et que, s’il soutient que son employeur menacerait de le licencier, il est constant qu’il travaille pour la même entreprise depuis plus de sept ans tout en étant en situation irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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