Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2504321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 septembre 2025 et 8 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sanaë Derbali au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, été pris par une autorité dont l’identité et la compétence ne peuvent être vérifiées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 janvier et 5 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 décembre 2025 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et les administrations ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Banvillet, président-rapporteur,
-
et les observations de Me Derbali, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 avril 1984, déclare être entré en France le 22 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2024. Le 20 mars 2024, M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par l’OFRPA le 11 avril 2024, décision confirmée par un arrêt de la CNDA le 30 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 12 août 2025, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté en défense, que celui-ci mentionne « Pour le préfet et par délégation », mais ne comporte pas la signature de son auteur, et ne précise ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. La circonstance que le préfet de l’Eure produise en défense un arrêté du préfet portant délégation de signature à M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de légalité, ne suffit pas à établir que le titulaire de la délégation de signature est le signataire de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté en date du 12 août 2025 est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont également entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
L’annulation d’une obligation de quitter le territoire français implique en principe, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet procède au réexamen de la situation du requérant. Toutefois, par un jugement n° 2504701 du même jour, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. D… tendant à l’annulation l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Derbali, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Derbali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Derbali de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Derbali la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Derbali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Derbali et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Matthieu Banvillet, président,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Boulay, greffier,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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